- C-457- An Act respecting the protection of whistle blowers and to amend the Auditor General Act, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Staff Relations Act

January 29, 2005


 
      
 
 

C-457

Second Session, Thirty-seventh Parliament,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

 

C-457

Deuxième session, trente-septième législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

house of Commons OF CANADA

 

chambre des communes DU CANADA

BILL C-457

 

PROJET DE LOI C-457

An Act respecting the protection of whistle blowers and to amend the Auditor General Act, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Staff Relations Act

 

Loi concernant la protection des dénonciateurs et modifiant la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

First reading, October 20, 2003

 

Première lecture le 20 octobre 2003

 

 


Summary

Sommaire

The purpose of this enactment is to protect members of the Public Service from retaliation for making, in good faith, allegations of wrongdoing and to provide a means for making such allegations in confidence to the Auditor General. The Auditor General may determine that the report is without substance or made in bad faith, may investigate and report on the matter to the responsible minister and shall report any substantive matter and the reponse of the minister to Parliament. Under the present practices of the House of Commons such a report could be referred to a committee by the House.

Le texte a pour objet de protéger les fonctionnaires fédéraux de représailles pour avoir dénoncé, de bonne foi, certains abus et de pourvoir à un moyen de porter plainte de façon confidentielle au vérificateur général. Ce dernier peut juger la dénonciation futile ou faite de mauvaise foi. Il peut aussi faire enquête et signaler l’objet de la dénonciation au ministre dont ce sujet relève. Il doit, en outre, dans un rapport au Parlement, signaler l’objet de toute dénonciation fondée et indiquer la réponse fournie par le ministre en cause. En vertu des pratiques actuellement en vigueur à la Chambre des communes, celle-ci pourrait renvoyer un tel rapport à un comité.

The employee is protected from disciplinary action if the report is made in good faith. Mistakes made by the employee as to facts or conclusions are not in themselves evidence of bad faith.

Le fonctionnaire auteur de la dénonciation est à l’abri de sanctions s’il a agi de bonne foi. Une erreur de la part du fonctionnaire sur les faits ou les conclusions ne constitue pas, à elle seule, une preuve de mauvaise foi.


 

2nd Session, 37th Parliament,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

House of Commons of Canada

Bill C-457

 

2e session, 37e législature,

51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

Projet de loi C-457

 

 

 

An Act respecting the protection of whistle blowers and to amend the Auditor General Act, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Staff Relations Act

 

Loi concernant la protection des dénonciateurs et modifiant la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 

 

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 

 

 

short title

 

titre abrégé

 

 

Short title

1. This Act may be cited as the Whistle Blowers Protection Act.

 

1. Loi sur la protection des dénonciateurs.

 

Titre abrégé

 

purpose of act

 

objet

 

 

Purpose of Act

2. The purpose of this Act is to protect members of the Public Service from retaliation for making, in good faith, allegations of wrongdoing and to provide a means for making the allegations in confidence to an independent officer who will investigate them and report to Parliament any problems that are confirmed but not corrected.

 

2. La présente loi a pour objet de protéger les fonctionnaires de la fonction publique contre des mesures de représailles pour avoir, de bonne foi, dénoncé certains abus et de pourvoir à un moyen de dénoncer ces abus de façon confidentielle à un agent indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée.

 

Objet

 

interpretation

 

définitions

 

 

Definitions

 

“Auditor General”

« vérificateur général »

“employee”

« fonction-naire »

 

 

 

3. The definitions in this section apply in this Act.

“Auditor General” means the Auditor General of Canada.

“employee” means a person who is an employee within the meaning of the Public Service Staff Relations Act or the Parliamentary Employment and Staff Relations Act.

 

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« abus » Acte ou omission ayant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

a) il constitue une infraction à une loi fédérale, à une loi provinciale ou à un texte réglementaire découlant d’une telle loi;

b) il risque d’entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;

 

Définitions

« abus »

wrongful act

 

 

“Public Service”

« fonction publique »

 

“wrongful act”

« abus »

“Public Service” means the parts of the public service of Canada to which the Public Service Staff Relations Act or the Parliamentary Employment and Staff Relations Act apply.

 “wrongful act” means an act or omission that is

(a) an offence against an Act of the Parliament of Canada or of the legislature of a province or any instrument issued under the authority of any such Act;

(b) likely to cause a significant waste of public money;

(c) likely to endanger public health or safety or the environment; or

(d) a breach of an established public policy or directive in the written record of the Public Service.

 

c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l’environne-ment;

d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique.

« fonctionnaire » Fonctionnaire au sens de ce terme dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou employé au sens de ce terme dans la Loi sur les relations de travail au Parlement.

« fonction publique » Secteurs de l’administra-tion publique fédérale auxquels s’applique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou la Loi sur les relations de travail au Parlement.

« vérificateur général » Le vérificateur général du Canada.

 

« fonction-
naire »

employee

« fonction
publique »

Public
Service

« vérificateur général »

Auditor General

 

report by employee

 

dénonciation

 

 

Report by employee

4. (1) An employee who has reason to believe that an official in the Public Service has committed or has indicated an intention to commit a wrongful act may send a report on the matter to the Auditor General in writing, identifying the employee and stating the precise grounds on which the employee believes

(a) the act or omission is a wrongful act; and

(b) the act or omission has been committed or will be committed.

 

4. (1) Un fonctionnaire qui a des motifs de croire qu’une personne en autorité dans la fonction publique a commis ou s’apprête à commettre un abus peut transmettre par écrit au vérificateur général une dénonciation dans laquelle il fournit son identité et indique les motifs précis qu’il a de croire qu’un acte ou une omission a été commis ou est sur le point de l’être et que cet acte ou cette omission constitue un abus.

 

Dénonciation

Initial review

(2) The Auditor General, on receiving a report under subsection (1), shall review the report, may ask the employee for further information and may make such further enquiries as are necessary in the opinion of the Auditor General.

 

(2) Sur réception d’une dénonciation transmise en conformité du paragraphe (1), le vérificateur général l’examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a transmise et procéder à toute autre forme d’enquête qu’il estime nécessaire.

 

Examen de la dénonciation

Section 13 of the Auditor General Act

5. (1) Section 13 of the Auditor General Act applies to any inquiry made by the Auditor General under this Act.

 

5. (1) L’article 13 de la Loi sur le vérificateur général s’applique à toute enquête à laquelle le vérificateur général procède pour l’application de la présente loi.

 

Application de l’article 13 de la Loi sur le vérificateur général

Functions

(2) The functions of the Auditor General under this Act are within the work of the office of the Auditor General for the purposes of the Auditor General Act.

 

(2) Les fonctions attribuées au vérificateur général par la présente loi font partie des fonctions de son bureau pour l’application de la Loi sur le vérificateur général.

 

Fonctions

Report rejected

6. (1) If the Auditor General is of the opinion that the matter reported

(a) is trivial or vexatious,

(b) has not and is not likely to result in the commission of a wrongful act, or

(c) was not made in good faith,

the Auditor General shall so advise the employee and take no further action on the matter.

 

6. (1) Le vérificateur général peut rejeter une dénonciation s’il est d’avis :

a) qu’elle est vexatoire ou que l’objet en est trivial;

b) que son objet ne constitue pas un abus, ni ne risque de donner lieu à un abus;

c) qu’elle n’a pas été faite de bonne foi.

Dans chacun de ces cas, le vérificateur général avise l’employé de sa conclusion et clôt le dossier de l’affaire.

 

Rejet de la dénonciation

Mistake

(2) A report is not made in bad faith solely on the grounds that it is based on mistaken facts.

 

(2) Une dénonciation ne procède pas de la mauvaise foi pour le seul motif qu’elle est fondée sur une erreur de fait.

 

Erreur

False or misleading statement

(3) If the report contains any statement the employee knew to be false or misleading at the time it was made, the Auditor General may determine that the report was made in bad faith.

 

(3) Si la dénonciation d’un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le vérificateur général peut en déduire que la dénonciation procède de la mauvaise foi.

 

Déclaration fausse ou trompeuse

Good faith

(4) An employee shall be presumed not to act in good faith where, in making a disclosure referred to in subsection (1), the employee violates any statute of the Parliament of Canada or a rule of law protecting privileged communications as between solicitor and client, unless the Auditor General determines on a balance of probabilities that the violation was prompted by reasonable concerns for public health or safety.

 

(4) Un employé est présumé ne pas agir de bonne foi si, en faisant une révélation visée au paragraphe (1), il viole une loi fédérale ou une règle de droit protégeant des communications confidentielles comme celles entre un avocat et son client, à moins que le vérificateur général n’en déduise, selon la prépondérance des probabilités, que des motifs raisonnables de préoccupation au sujet de la santé ou de la sécurité publiques ont été la cause de la violation.

 

Bonne foi

Breach of oath

(5) A report to the Auditor General by an employee in good faith pursuant to section 4 is not a breach of any oath of office or loyalty or secrecy taken by the employee.

 

(5) La transmission au vérificateur général d’une dénonciation faite par un fonctionnaire conformément à l’article 4, si la dénonciation est faite de bonne foi, ne constitue pas une violation du serment professionnel d’allégeance ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire.

 

Violation du serment

Report accepted

7. (1) If the Auditor General is of the opinion that

(a) the matter reported is one of substance and has or is likely to result in the commission of a wrongful act, and

(b) the report was made in good faith,

the Auditor General shall so advise the employee, make whatever further inquiries are necessary to ascertain the details of the matter and make a report on the matter to the minister of the Crown responsible for the matter.

 

7. (1) Si le vérificateur général est d’avis que l’objet d’une dénonciation est valable, que la dénonciation a été faite de bonne foi et que cet objet a donné lieu ou donnera vraisemblablement lieu à un abus, il informe le fonctionnaire de sa conclusion, il procède à toute enquête qu’il juge nécessaire pour vérifier les détails relatifs à l’objet de la dénonciation et fait rapport au ministre chargé du domaine dont relève l’objet de la dénonciation.

 

Traitement de la dénonciation

Response by minister

(2) A minister who receives a report under subsection (1) shall investigate the matter and make a response to the Auditor General advising of any action the minister has taken or will take to deal with the matter.

 

(2) Le ministre qui reçoit un rapport sous le régime du paragraphe (1) fait enquête sur le sujet et répond au vérificateur général, lui indiquant les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour régler la situation.

 

Réponse du ministre

Report to Parliament

(3) The Auditor General shall make a report to Parliament of the substance of the report made by the employee and the response made by the minister in the manner provided by section 7 or 8 of the Auditor General Act.

 

(3) Le vérificateur général fait rapport au Parlement de la dénonciation transmise par le fonctionnaire et de la réponse fournie par le ministre selon les modalités prévues aux articles 7 ou 8 de la Loi sur le vérificateur général.

 

Rapport au Parlement

Annual report

(4) The Auditor General shall include in the annual report to Parliament made pursuant to the Auditor General Act a statement of activity under this Act including

(a) the number of reports received pursuant to this Act;

(b) the number of reports rejected pursuant to section 6;

(c) the number of reports communicated to a minister;

(d) the number of reports that on inquiry were found to have substance;

(e) the number of reports that are still under inquiry; and

(f) the number of reports that on inquiry were found to have substance and in respect of which action satisfactory to the Auditor General has not been taken.

 

(4) Le vérificateur général fait état, dans son rapport annuel, des activités découlant de l’application de la présente loi, en y mentionnant :

a) le nombre de dénonciations qu’il a reçues en vertu de la présente loi;

b) le nombre de dénonciations rejetées en vertu de l’article 6;

c) le nombre de dénonciations pour lesquelles il a fait rapport à un ministre;

d) le nombre de dénonciations jugées fondées après enquête;

e) le nombre de dénonciations qui font encore l’objet d’une enquête;

f) le nombre de dénonciations dont l’objet était sérieux et pour lesquelles le vérificateur général a jugé qu’il n’y avait pas eu de mesure de correction satisfaisante.

 

Rapport annuel

 

prohibitions

 

interdictions

 

 

No disciplinary action

8. (1) No person shall subject an employee to any disciplinary action resulting in a demotion, suspension, dismissal, financial penalty, loss of seniority, advancement or opportunity in the Public Service on the grounds of having made a report in good faith under section 4.

 

8. (1) Il est interdit d’imposer à un fonctionnaire quelque punition que ce soit sous forme de mesure disciplinaire entraînant la rétrogradation, la suspension, le congédiement, une sanction pécuniaire, la perte d’ancienneté, d’avancement ou de quelque autre avantage lié à son emploi au sein de la fonction publique pour avoir transmis de bonne foi une dénonciation conformément à l’article 4.

 

Immunité

Presumption

(2) Where a person takes disciplinary action of a type described in subsection (1) against an employee within the year following receipt by the Auditor General of a report sent by the employee under section 4, the person shall be deemed, in the absence of a preponderance of evidence to the contrary, to have taken such disciplinary action against the employee solely because the employee sent the report to the Auditor General.

 

(2) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire visée au paragraphe (1) dans l’année suivant la réception par le vérificateur général d’une dénonciation faite conformément à l’article 4 est réputé, à moins d’une preuve prépondérante du contraire, avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire uniquement parce que le fonctionnaire a transmis une telle dénonciation au vérificateur général.

 

Présomption

No mention in reference

(3) No member of the Public Service shall divulge to any person the existence or nature of a report made by an employee pursuant to section 4 in such a way as to identify the  employee or mention it in any oral or written report, reference or other communication made or given with respect to the employee.

 

(3) Nul fonctionnaire ne peut divulguer à autrui le fait ou la nature d’une dénonciation transmise par un fonctionnaire conformément à l’article 4, de manière à identifier l’auteur de la dénonciation, ni en faire état dans tout rapport oral ou écrit, recommandation ou autre communication concernant cet auteur de  la dénonciation.

 

Interdiction de divulguer

False information

(4) No employee or other person shall give false information to the Auditor General under section 4.

 

(4) Il est interdit à quiconque de communiquer de faux renseignements au vérificateur général sous le régime de
l’article 4.

 

Faux renseignements<
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